Procédure « Dublin » : La confirmation des défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Italie

La cour administrative d’appel de Nantes relève qu’il existe sur tout le territoire italien des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs d’asile qui font obstacle aux transferts.

Dans son  arrêt du 26 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes annule un arrêté du préfet du Maine-et-Loire ordonnant le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Italie au motif que la preuve est rapportée qu’il existe sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.

Pour établir ces défaillances, la requérante a présenté une lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien, adressée à l’ensemble des États chargés de l’application du règlement « Dublin » (Règl. n° 604/2013, 26 juin 2013), par laquelle il leur a indiqué « qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil ».

Il faut rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit de l’Union s’oppose au transfert d’un demandeur d’asile dans un État membre dans lequel les bénéficiaires d’une protection internationale sont exposés à des conditions de vie indignes et encourent, de ce fait, le risque d’être exposés à des traitements inhumains et dégradants (CJUE, 19 mars 2019, aff. C-163/17, Jawo).  La cour martèle donc qu’en application des dispositions de l’article 3-2 du règlement « Dublin », il appartient à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle détermine l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, d’apprécier s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il y existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs.  En l’espèce, les défaillances sont donc parfaitement établies. Remarque : la question reste de savoir si, à ce jour, cette lettre circulaire est toujours opposable

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048110536init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat